a.3) donner au public des indications trompeuses d'une faço
n importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement vendus, les indications relatives au prix étant réputées, pour l'application du présent alinéa, se référer au prix
auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant, à moins qu'il ne soit nettement précisé qu'il s'agit du prix
auquel le produit a été vendu par la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données; » La motion n 6, mise aux voix, est rejet
...[+++]ée par le vote suivant: