Ce genre d’autorisation permet l’interception de communications privées uniquement dans le but de recueillir des « renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger et qui portent sur les affaires internationales, la défense ou la sécurité » (art. 273.61 de la Loi sur la défense nationale).
Such authorizations allow the interception of private communications only for the purpose of gathering “information or intelligence about the capabilities, intentions or activities of a foreign individual, state, organization or terrorist group, as they relate to international affairs, defence or security” (National Defence Act, s. 273.61).