Lorsque la Commission décide l'octroi d'une aide pour le stockage privé du lait écrémé en poudre, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999, les contrats relatifs au stockage privé sont conclus entre l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre est entreposé et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées "contractants".
Where the Commission decides to grant aid for the private storage of skimmed-milk powder in accordance with Article 7(3) of Regulation (EC) No 1255/1999, private storage contracts shall be concluded between the intervention agency of the Member State on whose territory the skimmed-milk powder is stored and natural or legal persons, hereinafter called "contractors".