3. Lorsque sont prises des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir un impact dans plus d'un État membre et, en particulier, lorsqu'est prise une décision concernant un groupe établi dans deux ou plusieurs États membres, il est dûment tenu compte des objectifs de la résolution visés à l'article 14 et de l'ensemble des éléments suivants:
3. When making decisions or taking action which may have an impact in more than one Member State, and in particular when taking decisions concerning groups established in two or more Member States, due consideration shall be given to the resolution objectives referred to in Article 14 and all of the following factors: