(7) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(7) Since the objective of the planned action, namely the creation of a common legal framework for the systematic production of Community statistics relating to the trading of goods between Member States, cannot be sufficiently achieved at national level and can be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.