S’agiss
ant de la condition selon laquelle doit relever du motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire
à l’obtention d’un résultat technique, la Cour considère que cette condition est remplie lorsque, comme en l'espèce, toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction
technique, la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs sans fonction
technique étant, dans ce cadre, dépourvue de perti
...[+++]nence.As regards the fact that the ground for refusal covers any sign consisting ‘exclusively’ of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, the Court finds that that condition is fulfilled when, as in the present case, all the essential characteristics of a shape perform a technical function, the presence of one or more minor arbitrary elements with no technical function being irrelevant in that context.