421 (1) Dans des poursuites engagées en vertu des articles 417 à 420, la preuve qu’une personne, à quelque époque, remplissait des fonctions dans les Forces canadiennes constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que son enrôlement dans les Forces canadiennes avant l’époque en question était régulier.
421 (1) In proceedings under sections 417 to 420, evidence that a person was at any time performing duties in the Canadian Forces is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that his enrolment in the Canadian Forces prior to that time was regular.