4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences visées au paragraphe 1 et à ce qu’elles soient habilitées à exiger des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elles le jugent nécessaire pour assurer cette surveillance.
4. Member States shall ensure that compliance with the requirements of paragraph 1 is supervised by the competent authorities, and that the competent authorities have powers to require creditors, credit intermediaries and appointed representatives to provide such evidence as the competent authority deems necessary to enable such supervision.