(15) considérant que, dans les cas où il existe un risque de disparition des éléments de preuve ou lorsque des opérateurs économiques s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place de la Commission, il appartient aux États membres de prendre, conformément à leurs législations respectives, les mesures conservatoires ou d'exécution nécessaires;
(15) Whereas, in cases where there is a risk of evidence disappearing, or where economic operators oppose on-the-spot checks or inspections by the Commission, it is for the Member States to take the necessary precautionary or implementing measures in accordance with their legislation;