Si la contrepartie est membre du même groupe ou sous-groupe que l'entreprise d'assurance ou de réassurance en vertu de l'article 213 de la directive 2009/138/CE et a des engagements en rapport avec des éléments des fonds propres auxiliaires à l'égard de différentes entités au sein du groupe, les informations visées au troisième alinéa, points b) à
f), comprennent la preuve de la capacité de la
contrepartie à honorer plusieurs appels simultanés d'éléments de fonds propres auxiliaires, eu égard aux circonstances et aux entités du groupe
...[+++].
Where the counterparty is a member of the same group or subgroup as the insurance or reinsurance undertaking by virtue of Article 213 of Directive 2009/138/EC and has commitments under ancillary own-fund items to different entities within the group, the information in points (b) to (f) of the third paragraph shall include evidence of the ability of the counterparty to satisfy multiple calls on ancillary own-funds items at the same time, having regard to the circumstances and the entities of the group.