Lorsque cette demande émane de l'instance compétente d'un autre État membre, celle-ci donne à l'instance compétente du pays d'établissement de l'embouteilleur, de l'expéditeur ou de l'importateur, dans le cadre de leur collaboration directe, tous les éléments utiles permettant à cette dernière d'exiger la preuve en question.
If proof is sought by the competent authority of another Member State, the latter shall give the authority of the country where the bottler, consignor or importer is established all the data it needs to seek the proof in question, using the normal channels for direct cooperation between the two authorities.