En général, les dispositions regroupées sous cette rubrique – que certains ont appelées « dispositions de reprise » – donnent au gouvernement fédéral, dans les circonstances prescrites, le pouvoir de restreindre la gestion et la maîtrise du commissaire sur les biens réels domaniaux, le pétrole et le gaz dans la zone adjacente ainsi que sur les eaux et les déchets déposés dans les eaux.
Generally speaking, clauses under this heading – some referred to as “take-back” provisions – empower the federal government, in prescribed circumstances, to restrict the Commissioner’s administration and control of public real property, oil and gas in the adjoining area, and waters and waste deposit in waters.