Pour autant que les prescriptions soient restées inchangées pour les navires existants, les États membres du pavillon d'accueil s'abstiennent, lors du renouvellement de la prorogation ou de la révision des certificats délivrés en application de l'article 3, d'imposer des prescriptions autres que celles prévues pour la première délivrance de certificats non provisoires .
In so far as requirements remain unchanged for existing ships, at the time of renewal, extension or revision of the certificates issued under Article 3, receiving flag Member States shall not impose requirements other than those initially prescribed for the full-term certificates.