1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires d'un brevet au sens de l'article 1, points 36) et 37) et/ou d'une attestation au sens de l'article 1, point 38)".
1. Member States shall take the measures necessary to ensure that seafarers serving on ships as referred to in Article 2 are trained as a minimum in accordance with the requirements of the STCW Convention, as laid down in Annex I to this Directive, and hold certificates as defined in Article 1(36) and (37), and/or documentary evidence as defined in Article 1(38).