Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la définition de règles minimales communes régissant certains aspects de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Since the objectives of this Directive, namely setting common minimum rules for certain aspects of the presumption of innocence and for the right to be present at the trial in criminal proceedings, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.