a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âg
e de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, s
a période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt,
...[+++] qui, selon le cas :(a) for a year in which the person reaches eighteen or seventy years of age or die, in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability or in which a disability pension ceases to be payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the amount of the basic exemption is equal to that proportion of the amount of the Year’s Basic Exemption that the number of months in the year