1. Lors de la mise en place des plans d'action prévus à l'article 11 et des mesures prévues à l'article 17, les États membres veillent à ce que soient données au public et aux parties prenantes, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures en utilisant les dispositions déjà déterminées par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.
1. Where action plans are being established pursuant to Article 11 and where measures are being established pursuant to Article 17, Member States shall ensure that the public and relevant stakeholders are given early and effective opportunities to participate in their preparation, modification or review using the arrangements already determined by the Member States in accordance with the second subparagraph of Article 2(3) of Directive 2003/35/EC.