(iii) si elle est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, la valeur énergétique provenant des lipides, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 3 du tableau de l’article B.01.402, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) if it is declared in the nutrition facts table for the first amount of food for which information is declared, the energy value from fat, expressed using a description set out in column 2 of item 3 of the table to section B.01.402, in the unit set out in column 3 and in the manner set out in column 4, and