L'article 10 de la directive 2004/49/CE établit des clauses pour que le certificat de sécurité soit constitué de deux parties: une première partie confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire, qui sera accepté par la Communauté (partie A), et la seconde partie confirme les clauses adoptées pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour circuler sur le réseau concerné (partie B).
Article 10 of Directive 2004/49/EC makes provisions for the safety certificate to comprise of two parts: one part confirming acceptance of the railway undertaking’s safety management system which shall be accepted throughout the Community (Part A), and the second part confirming the provisions adopted to meet the specific national requirements necessary to operate on the relevant network (Part B).