3. Sous réserve des dispositions de l'article 9, les États membres veillent à ce qu'une inspection renforcée soit effectuée à bord d'un navire auquel le paragraphe 1 est applicable et dont le coefficient de ciblage est égal ou supérieur à 7, comme indiqué à l'annexe I, au premier port où il fait escale après une période de 12 mois à compter de l'inspection renforcée précédente.
3. Member States shall, subject to Article 9, ensure that an expanded inspection is carried out on a ship to which paragraph 1 applies and which has a target factor of 7 or more , as referred to in Annex I, at its first port visited after a period of 12 months since the previous expanded inspection.