Les cas de pratiques contraires à l'article 41, paragraphe 1, points a) et b), du présent accord sont réglés conformément à la législation appropriée, de manière à éviter tout effet nuisible sur le commerce et le développement économique, ainsi que l'incidence négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les intérêts importants de l'autre partie.
Cases relating to practices contrary to Article 41(1)(a) or (b) of this Agreement shall be dealt with by applying the appropriate legislation, in order to avoid adverse effects on trade and economic development and the possible negative impact that such practices may have on the other Party’s important interests.