En application de l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), les autorités nationales procèdent à une évaluation au cas par cas de la pratique en question, du contenu de l’allégation environnementale et de son incidence sur la décision d’achat d’un consommateur moyen.
Under Article 6(1)(a) and (b) of the Directive, national authorities perform a case-by-case assessment of the practice in question, the content of the environmental claim and its impact on the average consumer’s purchasing decision.