La Commission peut constater, sur demande des entreprises et associations d'entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité.
Upon application by the undertakings or associations of undertakings concerned, the Commission may certify that, on the basis of the facts in its possession, there are no grounds under Article 85 (1) or Article 86 of the Treaty for action on its part in respect of an agreement, decision or practice.