– Les mécanismes de prévention et de mise en garde prévus à l'article 11, paragraphe 2, de la proposition devraient tenir compte de la possibilité des intéressés de pouvoir réellement satisfaire aux exigences découlant de la nature et de la portée des opérations effectuées. Ces mécanismes ne doivent pas être disproportionnés.
– The preventive and defensive systems provided for by Article 11(2) of the proposal should take account of whether the persons concerned can actually meet the requirements in the light of the nature and extent of the dealings undertaken, and must be proportionate.