(32) considérant qu'i
l est nécessaire de pouvoir agir rapidement vis-à-vis d'un État tiers lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts financiers de la Communauté au travers de fraudes avérées, d'irrégularités graves et répétées et d'un manque caractérisé de coopération administrative dans ces pays; qu'il est donc opportun de permettre à la Commission, après avoir informé les États membres et les opérateurs de doutes fondés en la matière, de
suspendre de façon provisoire certaines préférences sur la base d
'éléments ...[+++]de preuve suffisants;
(32) Whereas the Community must be able to act swiftly against third countries when its financial interests are damaged as a result of fraud, serious and repeated irregularities or a manifest lack of administrative cooperation in such countries; whereas having notified the Member States and the operators concerned of its reasonable doubts, the Commission should be able to suspend certain preferences provisionally on the basis of sufficient evidence;