Étant donné que les règles relatives aux volailles de reproduction et de rente de l’espèce Gallus gallus, aux œufs provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour, prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, seront applicables sur le territoire de la Communauté à compter du 1er janvier 2009, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées passé cette date.
Since the requirements concerning breeding and productive poultry of Gallus gallus, eggs thereof and, day-old chicks of Gallus gallus, provided for in Regulation (EC) No 2160/2003, are to apply from 1 January 2009 within the Community, imports of such poultry and eggs should therefore no longer be authorised from those third countries after that date.