Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect de la législation communautaire, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense.
Radio spectrum policy activities in the Community should be without prejudice to measures taken at Community or national level, in accordance with Community law, to pursue general interest objectives, in particular with regard to content regulation and audiovisual and media policies, and the right of Member States to organise and use their radio spectrum for the purposes of public order, public security and defence.