(3) Si le requérant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimé, entend faire valoir que la détention du prévenu est nécessaire dans l’intérêt public et compte se fonder sur des documents autres que ceux dont le dépôt est exigé par le paragraphe (1), il peut déposer, en conformité avec la règle 4.06, un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris les questions visées à l’alinéa 518(1)c) du Code.
(3) Where the applicant is the prosecutor or where, as respondent, the prosecutor desires to assert that the detention of the accused is necessary in the public interest, and to rely on material other than required to be filed under subrule (1), the prosecutor may file an affidavit in accordance with rule 4.06 setting out the facts upon which reliance is placed, including the matters referred to in paragraph 518(1)(c) of the Code.