Il est toutefois possible d’invoquer, comme moyen de défense, le fait d’avoir pris toutes les précautions voulues, ce qui veut dire que si la personne qui a commis l’infraction peut démontrer qu’elle a fait preuve de prudence, ou pris des mesures auxquelles on pourrait raisonnablement s’attendre de sa part en vue d’éviter de commettre l’infraction en question, cette personne pourrait ne pas être déclarée coupable aux termes du paragraphe 39(2) du projet de loi.
Due diligence is, however, an available defence, which means that if the person committing the offence can demonstrate that he or she exercised the level of judgment, care, prudence or activity that a person would reasonably be expected to exercise to avoid committing the offence in question, he or she might be found not guilty under the bill (clause 39(2)).