À la demande d'un État membre, des dérogations aux dispositions de l'article 20, paragraphe 3, peuvent, dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque certains investissements en infrastructures ne pourraient se justifier économiquement au vu du rapport coûts-avantages, être accordées par la Commission, à condition qu'un niveau de sécurité approprié soit assuré.
At the request of a Member State, exemptions from the provisions of Article 20(3) may be granted by the Commission in duly justified cases, including cases where certain infrastructure investments could not be justified in economic cost-benefit terms, as long as an appropriate level of safety is ensured.