(14) L'enquête ou la procédure doit être clôturée lorsqu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures, par exemple si le volume des subventions, le degré d'inéquité de la tarification et le préjudice qui en résulte est négligeable; la procédure ne pourra être clôturée que si la décision correspondante est dûment motivée; le montant des mesures compensatoires doit être inférieur au montant des subventions passibles de mesures compensatoires ou au degré d'inéquité de la tarification si ce montant inférieur suffit pour éliminer le préjudice.
(14) An investigation or proceeding should be terminated whenever there is no need to take measures, for example if the amount of subsidisation or the degree of unfair pricing, and the resulting injury is negligible; a proceeding shall not be terminated unless such a decision is duly motivated; that measures should be less than the amount of countervailable subsidies or the degree of unfair pricing if such lesser amount would remove the injury;