7. Collecte de données 7.1. Sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 2.2 ci-dessus, les statistiques exprimées en heures et en pourcentages doivent porter sur le total du temps de diffusion pertinent de tous les organismes de radiodiffusion relevant de la compétence d'un État membre donné au cours de la période d'établissement du rapport même s'il s'agit de nouveaux organismes de radiodiffusion ou de radiodiffuseurs thématiques.
7.1. Subject to the exceptions set out in section 2.2. above, statistics, expressed in hours and percentages, must cover the relevant output of all broadcasters under the jurisdiction of the Member State during the reporting period, irrespective of whether they are new or special-interest broadcasters.