4. Si le montant total communiqué à la Commission par les États membres excède les ressources budgétaires disponibles, un pourcentage unique d'acceptation des montants notifiés est fixé le 15 décembre de chaque année au plus tard, selon la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 1.
4. By 15 December each year, in accordance with the procedure referred to in Article 104(1), a single percentage for acceptance of the amounts notified shall be set if the total amount notified to the Commission by Member States exceeds the available budget resources.