4. Les plafonds fixés aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'intensité de l'aide calculée soit en pourcentage des dépenses d'investissement admissibles, soit en pourcentage des coûts salariaux afférents aux emplois créés par la réalisation de l'investissement (aides à la création d'emplois), ou d'une combinaison des deux, pour autant que l'aide n'excède pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'un ou l'autre de ces modes de calcul.
4. The ceilings fixed in paragraphs 2 and 3 shall apply to intensity of the aid calculated either as a percentage of the investment's eligible costs or as a percentage of the wage costs of employment created by the carrying-out of an investment (aid to job creation) or a combination thereof, provided the aid does not exceed the most favourable amount resulting from the application of either calculation.