Le considérant 45 précise que l'utilité médicale substantielle pour l'homme et l'animal dont il est fait état à l'article 6, paragraphe 2, point d) doit pouvoir se retrouver dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique.
Recital 45 states that the substantial medical benefit for man and animal referred to in Article 6(2)(d) must be present in the field of research, prevention, diagnosis and therapy.