3. Les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont définis, sur la base des annexes I et III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, au plus tard le 15 juillet 2010, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé.
3. Criteria and methodological standards to be used by the Member States, which are designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be laid down, on the basis of Annexes I and III, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3) by 15 July 2010 in such a way as to ensure consistency and to allow for comparison between marine regions or subregions of the extent to which good environmental status is being achieved.