(1) Aux termes de l'article 174 du traité, la politique de la Communauté d
ans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs de la préservation, de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement, en encourageant, notamment, l'utilisation prudente et
rationnelle des ressources naturelles, et se fonde sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollu
...[+++]eur-payeur.
(1) As set out in Article 174 of the Treaty, the Community's environment policies shall contribute to pursuit of the objectives of preserving, protecting and improving the quality of the environment through, inter alia, encouraging the prudent and rational utilisation of natural resources, and shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken and that environmental damage should, as a priority, be rectified at source, and that the polluter should pay for such rectification.