10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne ayant effectué pendant l’année un paiement de rémunération à un employé occupant au service de ladite personne un emploi ouvrant droit à pension doit, sans avis ou demande formelle à cet égard, produire auprès du ministre une déclaration de renseignements pour ladite année, en la forme prescrite, le ou avant le dernier jour de février de l’année suivante.
10 (1) Subject to subsection (2), every person who has made a payment of remuneration during a year to an employee employed by him in pensionable employment shall, without notice or demand therefor, file with the Minister an information return for that year in prescribed form on or before the last day of February of the year next following.