400.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (6), la personne qui échoue à un examen ou à une partie d’un examen divisé en parties, exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de validation de licence étrangère de membre d’équipage de conduite n’est pas admissible à reprendre l’examen ou la partie de l’examen avant l’expiration des délais suivants :
400.04 (1) Subject to subsections (2) and (6), a person who fails an examination or a section of a sectionalized examination required for the issuance of a flight crew permit, licence, rating or foreign licence validation certificate is ineligible to rewrite the examination or the failed section for a period of