1. Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2010 et pour chaque année civile suivante, les États membres recueillent les données relatives à chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire, conformément aux prescriptions de l'annexe II, partie A. Ces informations sont mises à la disposition des constructeurs ainsi que de leurs importateurs ou mandataires désignés dans chaque État membre.
1. For the calendar year commencing 1 January 2010 and each subsequent calendar year, each Member State shall record information for each new passenger car registered in its territory in accordance with Part A of Annex II. This information shall be made available to the manufacturers and their designated importers or representatives in each Member State.