8. Lorsque, après avoir contribué un montant quelconque à l'égard de service ouvrant droit à pension, un pensionné a décid
é de faire compter, sous forme de remboursement, par versements sous le régime de l'article 6, ou de retenues effectuées sous le régime de l'article 7, ledit pensionné cesse d'accomplir du service ouvrant droit à majoration avant d'avoir acquitté le montant intégral des versements ou des retenues qui s'imposent, il sera censé avoir
contribué à l'égard du service ouvrant dro
...[+++]it à majoration qu'il aura décidé de faire compter et le reste des versements ou retenues sera récupéré sur sa pension. 8. Where a pensioner, contributing for elected augmenting service by way of repayment by instalments any amount required by section 6 or by way of making the deductions required by section 7, ceases to serve on augmenting service before payment of those instalments or deductions have been made in full, he shall be deemed to have contributed in respect of the augmenting service for which he elected and the remaining instalments or deductions shall be reserved out of his pension.