3. En particulier, l'article 3, deuxième alinéa, du protocole no 7 s'applique aux activités pour lesquelles le rôle de l'Agence dans l'administration de projets ou de programmes en faveur des États membres apporte une valeur ajoutée, mais pas aux cas où ce rôle concerne simplement des biens ou services achetés pour les États membres.
3. In particular, the second paragraph of Article 3 of Protocol No 7 applies to activities where the role of the Agency in administering projects or programmes in support of Member States brings an added value, and not to cases where that role merely entails goods or services being procured for the Member States.