1. La présente section ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe IV, partie II, ni aux produits issus de ces animaux, lorsqu'ils sont mis sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 853/2004 en matière d'emballage et d'étiquetage.
1. This section shall not apply where aquaculture animals of species susceptible to one or more of the diseases listed in Part II of Annex IV, or products thereof, are placed on the market for human consumption without further processing, provided that they are packed in retail-sale packages which comply with the provisions for packaging and labelling provided for in Regulation (EC) No 853/2004.