3. Les États membres peuvent également prendre des dispositions, telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer une coordination et une coopération avec d'autres États membres concernés en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre recensées dans des listes nationales adoptées conformément à l'article 12, paragraphe 1.
3. Member States may also apply provisions, such as those referred to in paragraph 1 of this Article, to ensure coordination and cooperation with other relevant Member States as regards invasive alien species of Member State concern identified in national lists adopted in accordance with Article 12(1).