(2) Sous réserve des paragraphes 10(2) et (3), lorsque le Ministre n’a pas la certitude que l’eau potable et le système d’eau potable de tout navire de ce genre sont conformes à toutes les dispositions du présent règlement, il peut délivrer au voiturier public qui exploite le navire un certificat provisoire qui demeurera en vigueur pendant une période de temps déterminée par le Ministre, mais ne dépassant pas un an à partir de la date de livraison.
(2) Subject to subsections 10(2) and (3), where the Minister is not satisfied that the potable water and the potable water system of any vessel comply with all the requirements of these Regulations, he may issue to the common carrier who operates the vessel a temporary certificate that will remain in force for a period to be fixed by the Minister but not to exceed one year from the date of issue.