1. Les États membres n'accordent aucune réception sans s'assurer d'abord que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes, conformément à l'annexe IV, point 3, pour gérer correctement les aspects des possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation couverts par la présente directive.
1. Member States shall not grant any type approval without first ensuring that the manufacturer has put in place satisfactory arrangements and procedures, in accordance with point 3 of Annex IV, to manage properly the reusability, recyclability and recoverability aspects covered by this Directive.