5. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
5. The time limit within which the Member States must confirm that they are not fully exhausting the fishing opportunities granted to them under the Protocol, as provided by Article 10(1) of Regulation (EC) No 1006/2008, is set at ten working days from the date on which the Commission communicates this information to them.