1. Les transporteurs, les autorités portuaires et les exploitants de terminaux veillent, dans leurs domaines respectifs de compétence, à ce que les informations relatives aux droits des passagers en vertu du présent règlement soient mises à la disposition du public à bord des navires, dans les ports et dans les terminaux portuaires.
1. Carriers, port authorities and terminal operators shall, within their respective areas of competence, ensure that information on the rights of passengers under this Regulation is publicly available on board ships, in ports and in port terminals.