6. estime que le port de symboles religieux ne devrait pas être autorisé dans les lieux occupés par les pouvoirs publics, alors que ces symboles doivent pouvoir être utilisés, portés ou affichés dans des lieux privés, par exemple à domicile, dans des lieux de culte ou des écoles confessionnelles, ainsi que dans les espaces publics;
6. Believes that it should not be compulsory to display religious symbols in premises used by public authorities and that their use, wearing or display should be fully guaranteed in private places, such as houses, places of worship and denominational schools, and in public areas;