Tous les relevés d’opérations de traitement des données qui portent le même numéro de demande doivent être supprimés simultanément, s’ils ne sont pas nécessaires à des fins de contrôle au regard de la protection des données, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement VIS.
All records of data processing operations having the same application number shall be deleted simultaneously, if not required for data-protection monitoring purposes, in accordance with Article 34(2) of the VIS Regulation.